1. Lors des première, deuxième, troisième et quatrième années de la scolarité, le contrôle des connaissances et des aptitudes est continu et porte sur l'ensemble des enseignements. Les modalités du contrôle et l'accès à l'année supérieure sont fixés par le règlement de la scolarité.
Arrêté du 14 novembre 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2007.
TexteArrêté du 14 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000018552130
Texte parentLEGITEXT000018551995
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