1. Un redoublement partiel ou total est admis à titre exceptionnel pour des raisons de santé ou familiales graves ainsi que dans le cas de résultats insuffisants mais satisfaisant néanmoins les conditions minimales fixées par le règlement de la scolarité. Le redoublement est décidé par le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur des études du département et après consultation du conseil des études.
Arrêté du 14 novembre 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2002.
TexteArrêté du 14 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000018552009
Texte parentLEGITEXT000018551995
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