1. Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Arrêté du 20 mars 2008 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 3 avril 2008.
TexteArrêté du 20 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018556078
Texte parentLEGITEXT000018556065
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