1. Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats et de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au chef du service national d'ingénierie aéroportuaire le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites à l'article 14 du présent arrêté.
Arrêté du 20 mars 2008 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 3 avril 2008.
TexteArrêté du 20 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018556080
Texte parentLEGITEXT000018556065
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