Arrêté du 20 mars 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 avril 2008.

TexteArrêté du 20 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018556087
Texte parentLEGITEXT000018556065
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 mars 2008 (version du 3 avril 2008)Légifrance →

1. Le bureau de vote central et chacune des sections de vote est composé d'un président, le chef de service ou le chef d'antenne ou son représentant, ainsi que d'un secrétaire désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ces sections de vote et du bureau de vote central.

2. Les sections de vote comptabilisent le nombre de votants à partir de la liste d'émargement et vérifient qu'il correspond au nombre d'enveloppes déposées dans l'urne ; elles transmettent les enveloppes, sans les ouvrir, au bureau de vote central dans les conditions qui seront arrêtées par le chef du SNIA. Elles établissent un procès-verbal des opérations dont elles ont la charge suivant le modèle qui leur sera adressé par le chef du SNIA.

3. Après avoir pris en compte les votes parvenus des sections de vote des deux antennes, le bureau de vote central constate le nombre total de votants à partir des listes d'émargement. Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre total d'électeurs inscrits, il procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018556087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.