1. Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense.
Décret n°2008-305 du 2 avril 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 avril 2008.
TexteDécret n°2008-305 du 2 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018561008
Texte parentLEGITEXT000018560999
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