Décret n°2008-320 du 4 avril 2008 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-320 du 4 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018599299
Texte parentLEGITEXT000018599262
Référencearticle 10 du décret n°2008-320 du 4 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 21.-Peuvent être promus au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents techniques spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

3. « Le nombre de promotions dans le grade d'agent technique spécialisé de 1re classe est calculé pour chaque année dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-145 du 3 février 1993 : art. 21

Aller plus loin

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