Décret n°2008-320 du 4 avril 2008 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-320 du 4 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018599289
Texte parentLEGITEXT000018599262
Référencearticle 17 du décret n°2008-320 du 4 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « TITRE V

3. « DISPOSITIONS TRANSITOIRES

4. « Art. 30.-Jusqu'au 1er septembre 2009, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du présent décret est réservé, pour 50 % des postes offerts à ce concours, aux fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et d'agents techniques spécialisés justifiant de quatre années au moins de services effectifs. « Art. 31.-Par dérogation aux dispositions de l'article 12, le nombre de postes mis aux concours réservés prévus au c du 1° de ce même article peut être porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les deux premiers concours organisés à compter de la publication du décret n° 2008-320 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sans que cette proportion ne modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne. « Art. 32.-Les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs principaux sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. Les ingénieurs en chef de 2e classe, les ingénieurs en chef de 1re classe et les ingénieurs en chef hors classe sont reclassés conformément au tableau suivant :

5. SITUATION

6. Antérieure

7. Nouvelle

8. ANCIENNETÉ (conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon)

9. Ingénieur en chef hors classe

10. Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle

11. 3e échelon

12. 6e échelon

13. Ancienneté acquise dans la limite de trois ans et demi.

14. 2e échelon

15. 5e échelon

16. Ancienneté acquise.

17. 1er échelon

18. 4e échelon

19. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

20. Ingénieur en chef de 1re classe

21. Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle

22. 4e échelon

23. 4e échelon

24. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et demi.

25. 3e échelon

26. 3e échelon

27. Ancienneté acquise.

28. 2e échelon

29. 2e échelon

30. 4 / 5 de l'ancienneté acquise.

31. 1er échelon

32. 1er échelon

33. Ancienneté acquise.

34. Ingénieur en chef de 2e classe

35. Ingénieur hospitalier en chef de classe normale

36. 8e échelon

37. 7e échelon

38. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

39. 7e échelon

40. 7e échelon

41. Sans ancienneté.

42. 6e échelon

43. 6e échelon

44. Ancienneté acquise.

45. 5e échelon

46. 5e échelon

47. Ancienneté acquise.

48. 4e échelon

49. 4e échelon

50. 4 / 5 de l'ancienneté acquise.

51. 3e échelon

52. 3e échelon

53. 5 / 4 de l'ancienneté acquise.

54. 2e échelon

55. 2e échelon

56. 3 / 4 de l'ancienneté acquise.

57. 1er échelon

58. 1er échelon

59. 2 / 3 de l'ancienneté acquise.

60. « Art. 33. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 et, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-320 du 4 avril 2008, peuvent être promus, au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents techniques spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-145 du 3 février 1993 : art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 39-1, art. 39-2, art. 39-3, art. 39-4, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 50, art. 51, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 30-1, art. 31-1, art. 31-2
    Divisions : Section 2 : Techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. ; Section 3 : Agents techniques spécialisés. ; Section 1 : Ingénieurs.

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