Texte publié au Journal officiel
1. Le titre V du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « TITRE V
3. « DISPOSITIONS TRANSITOIRES
4. « Art. 30.-Jusqu'au 1er septembre 2009, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du présent décret est réservé, pour 50 % des postes offerts à ce concours, aux fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et d'agents techniques spécialisés justifiant de quatre années au moins de services effectifs. « Art. 31.-Par dérogation aux dispositions de l'article 12, le nombre de postes mis aux concours réservés prévus au c du 1° de ce même article peut être porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les deux premiers concours organisés à compter de la publication du décret n° 2008-320 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sans que cette proportion ne modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne. « Art. 32.-Les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs principaux sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. Les ingénieurs en chef de 2e classe, les ingénieurs en chef de 1re classe et les ingénieurs en chef hors classe sont reclassés conformément au tableau suivant :
5. SITUATION
6. Antérieure
7. Nouvelle
8. ANCIENNETÉ (conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon)
9. Ingénieur en chef hors classe
10. Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle
11. 3e échelon
12. 6e échelon
13. Ancienneté acquise dans la limite de trois ans et demi.
14. 2e échelon
15. 5e échelon
16. Ancienneté acquise.
17. 1er échelon
18. 4e échelon
19. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
20. Ingénieur en chef de 1re classe
21. Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle
22. 4e échelon
23. 4e échelon
24. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et demi.
25. 3e échelon
26. 3e échelon
27. Ancienneté acquise.
28. 2e échelon
29. 2e échelon
30. 4 / 5 de l'ancienneté acquise.
31. 1er échelon
32. 1er échelon
33. Ancienneté acquise.
34. Ingénieur en chef de 2e classe
35. Ingénieur hospitalier en chef de classe normale
36. 8e échelon
37. 7e échelon
38. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
39. 7e échelon
40. 7e échelon
41. Sans ancienneté.
42. 6e échelon
43. 6e échelon
44. Ancienneté acquise.
45. 5e échelon
46. 5e échelon
47. Ancienneté acquise.
48. 4e échelon
49. 4e échelon
50. 4 / 5 de l'ancienneté acquise.
51. 3e échelon
52. 3e échelon
53. 5 / 4 de l'ancienneté acquise.
54. 2e échelon
55. 2e échelon
56. 3 / 4 de l'ancienneté acquise.
57. 1er échelon
58. 1er échelon
59. 2 / 3 de l'ancienneté acquise.
60. « Art. 33. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 et, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-320 du 4 avril 2008, peuvent être promus, au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents techniques spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°93-145 du 3 février 1993 : art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 39-1, art. 39-2, art. 39-3, art. 39-4, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 50, art. 51, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 30-1, art. 31-1, art. 31-2
Divisions : Section 2 : Techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. ; Section 3 : Agents techniques spécialisés. ; Section 1 : Ingénieurs.