Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit : 1. Les dispositions de l'article 1er, point 1, sont supprimées et remplacées par le texte suivant : Les pertes naturelles résultant de la circulation en suspension de taxes des produits énergétiques ne sont pas taxables, dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après :
2. MOYENS de transports à l'arrivée
3. PRODUITS BÉNÉFICIAIRES
4. Essences pour moteurs, superéthanol E85, white spirit et biocarburants destinés à être incorporés dans les essences Huiles moyennes, pétrole lampant, gazole, fioul domestique, et biocarburants destinés à être incorporés dans le gazole et le fioul domestique Fioul lourd
5. Camions et remorques.
6. 0,6 ‰
7. 0,5 ‰
8. Néant
9. Wagons, chalands, barges et autres bateaux que ceux visés ci-dessous.
10. 1,2 ‰
11. 1 ‰
12. 0,2 ‰
13. Navires d'une capacité en huiles minérales supérieure à 2 500 m ³.
14. 3,5 ‰
15. 2,6 ‰
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 22 décembre 1992 : art. 1