Décret n° 92-297 du 30 mars 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 avril 2008.

TexteDécret n° 92-297 du 30 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000018609003
Texte parentLEGITEXT000018609010
Référencearticle 10 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992 (version du 5 avril 2008)Légifrance →

1. A titre transitoire et jusqu'au premier renouvellement du mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques organisé après la publication du présent décret, chaque sous-section du groupe des disciplines médicales est complétée, au plus tard six mois après la publication dudit décret, dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et conformément aux proportions fixées à l'article 4 de ce même décret, par un ou plusieurs représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés qui sont, d'une part, élus par les membres de la sous-section concernée de ce collège parmi les personnels relevant de cette sous-section et issus du même collège et, d'autre part, nommés dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.

2. Les élections prévues à l'alinéa qui précède ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

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