Décret n° 92-297 du 30 mars 1992 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 92-297 du 30 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006439967
Texte parentLEGITEXT000018609010
Référencearticle 4 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le 2° du premier alinéa de l’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, enseignant dans un établissement public d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de renseignement supérieur ou dans un centre hospitalier et universitaire. L’inscription des chercheurs sur les listes électorales s’effectue sur leur demande. Cette inscription n’est acceptée que si le chef de l’établissement d’enseignement où a lieu l’enseignement atteste qu’ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d’une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006439967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.