1. Le local écloserie-alevinage doit permettre une désinfection appropriée sans qu'il puisse en résulter de conséquences nuisibles pour la vie aquatique et le biotope de la rivière. Le cas échéant, les effluents sont collectés et traités avant tout rejet à la rivière.
Arrêté du 1er avril 2008 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 13 avril 2008.
TexteArrêté du 1er avril 2008
RattachementChapitre II Règles d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000018624426
Texte parentLEGITEXT000018624411
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