Arrêté du 1er avril 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 13 avril 2008.

TexteArrêté du 1er avril 2008
RattachementChapitre III Règles d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000018624440
Texte parentLEGITEXT000018624411
Référencearticle 14 de l'arrêté du 1er avril 2008 (version du 13 avril 2008)Légifrance →

1. Le cas échéant, avant tout rejet à la rivière, les effluents de la pisciculture font l'objet d'un traitement. Dans tous les cas, le rejet ne doit pas dépasser les valeurs limites fixée à l'article 15.

2. Les valeurs limites de rejet ainsi que les points au niveau desquels ces valeurs sont mesurées sont fixés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

3. Les points de rejet des eaux issues de la pisciculture et des effluents dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Lorsque le rejet ne peut pas s'effectuer en un point unique, l'arrêté d'autorisation précise le nombre de points de rejet utilisés.

4. Les valeurs limites pour les différents paramètres de rejet sont compatibles avec les objectifs de bon état écologique des eaux du cours d'eau récepteur et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018624440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.