1. Les poissons morts sont retirés des bassins et stockés dans une enceinte étanche à température réfrigérée positive ou négative en attente de leur enlèvement ou de leur destruction selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Arrêté du 1er avril 2008 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 13 avril 2008.
TexteArrêté du 1er avril 2008
RattachementChapitre III Règles d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000018624434
Texte parentLEGITEXT000018624411
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