Arrêté du 1er avril 2008 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 13 avril 2008.

TexteArrêté du 1er avril 2008
RattachementChapitre IV Autosurveillance
IdentifiantLEGIARTI000018624442
Texte parentLEGITEXT000018624411
Référencearticle 21 de l'arrêté du 1er avril 2008 (version du 13 avril 2008)Légifrance →

1. L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

2. ― le registre d'élevage tel que prévu par la réglementation en vigueur ;

3. ― les plans tenus à jour, indiquant de manière précise notamment le point de prélèvement pour alimentation en eau de la pisciculture (rivière, source, forage en nappe...), le circuit d'alimentation en eau des bassins d'élevage et du local écloserie-alevinage s'il existe, les grilles amont et aval délimitant la pisciculture et le(s) point(s) de rejet(s) des effluents de la pisciculture ;

4. ― les résultats des différentes analyses et mesures réalisées liées au programme de surveillance des rejets et aux méthodes d'estimation du débit dérivé ;

5. ― le cahier d'épandage, le cas échéant.

6. Ce dossier doit être tenu à la disposition des services d'inspection compétents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018624442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.