Arrêté du 1er avril 2008 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 13 avril 2008.

TexteArrêté du 1er avril 2008
RattachementChapitre IV Autosurveillance
IdentifiantLEGIARTI000018624443
Texte parentLEGITEXT000018624411
Référencearticle 22 de l'arrêté du 1er avril 2008 (version du 13 avril 2008)Légifrance →

1. Lorsque les boues sont valorisées par épandage sur des terres agricoles, un cahier d'épandage est tenu à jour sous la responsabilité de l'exploitant. Ce cahier est mis à disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans. Il comporte les dates d'épandages, les volumes d'effluents, les quantités d'azote et de phosphore épandues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures en précisant celles mises à disposition par des tiers et leur identité et adresse, l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les boues épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.

2. Le cahier d'épandage comprend, le cas échéant, un bordereau cosigné par l'exploitant producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi à chaque livraison.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018624443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.