1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
2. ― habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes tel que logement, pavillon, hôtel ;
3. ― local habituellement occupé par des tiers : local tel que établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier... ;
4. ― pisciculture : l'ensemble des bassins où sont entretenus les poissons et des locaux pour la fécondation, l'incubation des œufs et l'élevage des alevins, y compris les oxygénateurs et les filtres situés en sortie de bassin ;
5. ― annexes : les locaux de stockage (aliments, matériel...), les ouvrages destinés au stockage et/ou au traitement des boues et vases (sauf systèmes de filtration reliés directement aux bassins), le cas échéant le stockage d'air liquide ou les systèmes de traitement des effluents ;
6. ― installation : ensemble de la pisciculture et de ses annexes ;
7. ― effluents : ensemble des eaux ayant transité par la pisciculture se retrouvant au rejet ;
8. ― boues ou vases : produits issus de la décantation et/ou de la filtration des effluents.