Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er avril 2008 (version du 13 avril 2008)Légifrance →
1. L'installation est implantée :
2. ― à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou locaux habituellement occupés par des tiers, stades ou terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
3. ― à au moins 3 kilomètres en amont ou en aval d'une pisciculture existante implantée sur le même cours d'eau (cette distance se mesure immédiatement en amont de la prise d'eau ou immédiatement en aval du rejet, le long de l'axe du cours d'eau) ;
4. ― dans un rayon d'au moins 1 kilomètre d'une pisciculture située sur le même bassin versant.
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