Arrêté du 1er avril 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 juin 2017.

TexteArrêté du 1er avril 2008
RattachementChapitre II Règles d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000034944322
Texte parentLEGITEXT000018624411
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er avril 2008 (version du 16 juin 2017)Légifrance →

1. Le fonctionnement de la pisciculture est conforme au I de l'article L. 214-17 et à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, notamment pour ce qui concerne :

2. ― la mise en place des ouvrages de prélèvement d'eau, qui ne doivent pas gêner le libre écoulement des eaux ;

3. ― les prélèvements d'eau associés.

4. L'arrêté d'autorisation fixe le niveau de prélèvement autorisé et, si nécessaire, plusieurs niveaux de prélèvements adaptés aux variations saisonnières, notamment afin de respecter en permanence le maintien d'un débit minimal dans le lit du cours d'eau.

5. L'exploitant doit disposer d'un système ou d'une méthode, telle qu'une échelle limnimétrique, d'évaluation du débit dérivé par l'ouvrage de prise d'eau sur le cours d'eau et, le cas échéant, du débit réservé.

6. Dans les cours d'eau dont la liste est établie en application du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, toutes dispositions sont prises pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs du cours d'eau (avalaison et dévalaison) au moyen de passes à poissons ou autres dispositifs appropriés. A cette fin, le barrage de dérivation peut être équipé d'un dispositif de franchissement alimenté par un débit d'attrait obtenu soit en utilisant une partie de l'eau prise en amont de la prise d'eau, soit en ramenant en permanence en amont de la prise d'eau une partie de l'eau sortant de la pisciculture.

7. La pisciculture comporte à l'amont et à l'aval une grille fixe et permanente la délimitant, empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau d'implantation. La taille des mailles ou des ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'implantation de ces grilles.

8. L'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des ouvrages de prélèvement, des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal, des dispositifs de franchissement, des dispositifs de suivi des débits ainsi que des grilles d'amont et d'aval.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034944322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.