1. Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour les spécialités la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.
Arrêté du 7 avril 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 avril 2008.
TexteArrêté du 7 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018649597
Texte parentLEGITEXT000018649586
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