Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 avril 2008.

TexteDécret n°2008-338 du 14 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018650863
Texte parentLEGITEXT000018650835
Référencearticle 1 du décret n°2008-338 du 14 avril 2008 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis par les marins, sont fixés, pour chacune des deux caisses, selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :

2. 2,00 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres, armé à la pêche au large, à la pêche côtière ou à la petite pêche, lorsque les marins sont bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;

3. 2,20 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire utilisant un engin de pêche remorqué, lorsque les marins ne sont pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;

4. 4,40 %, s'il s'agit de services accomplis sur un navire de pêche autre que ceux visés aux deux alinéas précédents.

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