Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 avril 2008.

TexteDécret n°2008-338 du 14 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018650849
Texte parentLEGITEXT000018650835
Référencearticle 2 du décret n°2008-338 du 14 avril 2008 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis par les marins sur un navire de recherche ou assimilé armé dans un genre de navigation à la pêche, sont fixés, pour chacune des deux caisses, à 8,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.

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