Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 avril 2008.

TexteDécret n°2008-338 du 14 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018650853
Texte parentLEGITEXT000018650835
Référencearticle 4 du décret n°2008-338 du 14 avril 2008 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. Les taux de contribution patronale à la caisse de retraites des marins, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé aux cultures marines, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :

2. 1,60 %, lorsqu'il s'agit d'un navire ou d'une embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres et que les marins sont bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins ;

3. 4,60 %, dans les autres cas.

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