Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 avril 2008.

TexteDécret n°2008-338 du 14 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018650847
Texte parentLEGITEXT000018650835
Référencearticle 5 du décret n°2008-338 du 14 avril 2008 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. Les taux de contribution patronale à la caisse générale de prévoyance, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé à la conchyliculture-petite pêche ou aux cultures marines-petite pêche, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :

2. 5,55 %, s'il s'agit de services accomplis, sur un navire ou embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres, par les marins ayant la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ;

3. 6,85 %, s'il s'agit de services accomplis par les autres membres d'équipage à bord d'un navire ou embarcation visé à l'alinéa précédent, sur lequel un marin a la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ;

4. 8,80 %, dans les autres cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018650847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.