Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 avril 2008.

TexteDécret n°2008-338 du 14 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018650857
Texte parentLEGITEXT000018650835
Référencearticle 7 du décret n°2008-338 du 14 avril 2008 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. Les taux des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre de services non liés à un navire, sont fixés pour tous les marins respectivement à 19,30 % et à 16,35 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018650857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.