1. Les taux des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance, dues au titre des services accomplis à la pêche, à la conchyliculture-petite pêche, aux cultures marines-petite pêche ou aux cultures marines, sont fixés pour tous les marins respectivement à 10,85 % et à 0,50 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.
Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°2008-338 du 14 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000036573639
Texte parentLEGITEXT000018650835
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