1. En cas de validation partielle du diplôme cité au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, le candidat doit se soumettre à la formation correspondant aux compétences non validées de ce diplôme ou du diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place. Il est dispensé des modalités de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.
Arrêté du 10 avril 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 avril 2008.
TexteArrêté du 10 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018657839
Texte parentLEGITEXT000018657829
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