1. Les personnes qui obtiennent le diplôme cité à l'article 1er pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat n'est pas défini disposent d'un délai de quatre mois à compter de la délivrance dudit diplôme pour déposer un dossier complet auprès du préfet de région.
Arrêté du 10 avril 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 avril 2008.
TexteArrêté du 10 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018657844
Texte parentLEGITEXT000018657829
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