Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2008 au 22 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2008-368 du 17 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018666404
Texte parentLEGITEXT000018666393
Référencearticle 4 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (version du 20 avril 2008)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 et 3, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée à un agent qui souhaite quitter l'administration pour mener à bien un projet personnel dès lors que sa demande de démission a été acceptée par l'administration.

2. L'administration apprécie l'attribution à l'agent de cette indemnité compte tenu du respect du principe de continuité et de la situation des effectifs du service.

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