Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 2008-368 du 17 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000041448367
Texte parentLEGITEXT000018666393
Référencearticle 5 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire les agents mentionnés à l'article 1er se situant à deux années ou moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi.

2. Les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent, en outre, avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041448367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.