Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 2008-368 du 17 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000041448364
Texte parentLEGITEXT000018666393
Référencearticle 6 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ volontaire attribuée en application de l'article 2 sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

2. L'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique territoriale, et dans la fonction publique hospitalière.

3. Pour les agents placés en position de disponibilité, en congé sans rémunération ou de congé parental qui n'ont perçu aucune rémunération versée par l'administration, le plafond de l'indemnité de départ volontaire est calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois au titre desquels ils ont été rémunérés par l'administration.

4. I. - Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée aux précédents alinéas, sont exclus :

5. 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

6. 2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;

7. 3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

8. 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

9. 5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.

10. II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire prévu au I est celui qu'ils auraient perçu, s'il n'avaient pas bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041448364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.