1. L'agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire.
Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 avril 2008.
TexteDécret n° 2008-368 du 17 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018666408
Texte parentLEGITEXT000018666393
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