1. Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Décret n°2008-369 du 17 avril 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteDécret n°2008-369 du 17 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000038193329
Texte parentLEGITEXT000018666418
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