Décret n°2008-369 du 17 avril 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 avril 2008.

TexteDécret n°2008-369 du 17 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018666424
Texte parentLEGITEXT000018666418
Référencearticle 2 du décret n°2008-369 du 17 avril 2008 (version du 20 avril 2008)Légifrance →

1. L'indemnité est attribuée à la double condition de l'exercice réel d'une mobilité décidée à la demande de l'administration et de l'existence d'une difficulté particulière à pourvoir un emploi. Le ou les emplois susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une indemnité temporaire de mobilité sont déterminés par arrêté du ministre intéressé. Cet arrêté fixe également la période de référence pour le versement de l'indemnité dans la limite de six années, sans que cette période puisse être inférieure à trois ans.

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