Décret n°2008-369 du 17 avril 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 avril 2008.

TexteDécret n°2008-369 du 17 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018666427
Texte parentLEGITEXT000018666418
Référencearticle 3 du décret n°2008-369 du 17 avril 2008 (version du 20 avril 2008)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité temporaire de mobilité est modulé à raison des sujétions particulières imposées par l'emploi, dans la limite d'un montant maximal pour la durée de la période de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2. L'indemnité est payée en trois fractions :

3. ― une première, de 40 %, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ;

4. ― une deuxième, de 20 %, au terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence ;

5. ― une troisième, de 40 %, au terme de la période de référence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018666427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.