1. L'agent qui, sur sa demande, quitte l'emploi au titre duquel il perçoit l'indemnité temporaire de mobilité avant le terme de la période de référence ne pourra percevoir les fractions non encore échues de l'indemnité.
Décret n°2008-369 du 17 avril 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 avril 2008.
TexteDécret n°2008-369 du 17 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018666428
Texte parentLEGITEXT000018666418
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