Référencearticle 1 du décret n°2008-370 du 18 avril 2008 (version du 20 avril 2008)Légifrance →
1. Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire :
2. 1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ;
3. 2° Dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels.
4. Dans le cas mentionné au 2°, leur affectation est prononcée par décision de l'autorité compétente pour la gestion du corps après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil. En outre, lorsque l'affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé.
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