Référencearticle 1-2 du décret n°2008-370 du 18 avril 2008 (version du 18 avril 2020)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité compétente de l'administration d'accueil décide de ne pas renouveler l'affectation à l'issue de la période mentionnée à l'article 1-1, le fonctionnaire est réintégré dans le département ministériel dont il relève, au besoin en surnombre.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-436 du 15 avril 2020, ces dispositions s'appliquent aux décisions d'affectations prononcées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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