Référencearticle 2 du décret n°2008-370 du 18 avril 2008 (version du 20 avril 2008)Légifrance →
1. Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une autre administration de l'Etat que celle dont ils relèvent peuvent être pris par l'autorité compétente de l'administration d'accueil, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.
2. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des actes délégués à l'administration d'accueil.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au corps des administrateurs civils régi par le décret du 16 novembre 1999 susvisé.
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