1. Les autorités militaires ci-après désignées sont habilitées soit à dénoncer les infractions ressortissant, selon le cas, aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire, soit à donner un avis sur les suites que ces infractions pourraient comporter :
2. I. - Sur le territoire de la République :
3. Les commandants de zone terre ;
4. Les commandants d'arrondissements maritimes ;
5. Le commandant de la marine à Paris ;
6. Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ;
7. Les commandants de région de gendarmerie ;
8. Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;
9. Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer.
10. II. - Hors du territoire de la République :
11. Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
12. Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;
13. Le commandant des éléments français au Sénégal ;
14. Le commandant des éléments français au Gabon ;
15. Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis ;
16. Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire.