Décret n°2008-378 du 21 avril 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 avril 2008.

TexteDécret n°2008-378 du 21 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018686344
Texte parentLEGITEXT000018686334
Référencearticle 5 du décret n°2008-378 du 21 avril 2008 (version du 24 avril 2008)Légifrance →

1. Le conseil peut, pour traiter de sujets particuliers relevant de sa compétence, être réuni en formation restreinte déterminée par son président.

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