1. Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 68-619 du 29 juin 1968
RattachementCHAPITRE III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006564056
Texte parentLEGITEXT000018706597
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