Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 · Article

Article 14-1

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2006 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 68-619 du 29 juin 1968
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006564058
Texte parentLEGITEXT000018706597
Référencearticle 14-1 du décret n° 68-619 du 29 juin 1968 (version du 16 mars 2006)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

2. Les agents promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de consommation et de la répression des fraudes sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

3. I - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 8e échelon ;

4. II - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 1er échelon ;

5. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans ;

6. I - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 9e échelon ;

7. II - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 1er échelon ;

8. Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an ;

9. I - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 10e échelon ;

10. II - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 2e échelon ;

11. Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

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