Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.

TexteDécret n° 68-619 du 29 juin 1968
RattachementCHAPITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006564074
Texte parentLEGITEXT000018706597
Référencearticle 19 du décret n° 68-619 du 29 juin 1968 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés à des formations d'enquête disposent d'une carte professionnelle de service avec photographie qu'ils sont tenus de présenter à la première réquisition.

2. L'adjoint de contrôle quittant définitivement son emploi est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle de service à l'administration.

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