Arrêté du 8 avril 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.

TexteArrêté du 8 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018727934
Texte parentLEGITEXT000018727898
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 avril 2008 (version du 26 avril 2008)Légifrance →

1. Les candidats ajournés à l'une des options du baccalauréat professionnel spécialité « technicien d'études du bâtiment », définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

2. Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves. Ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves ou unités spécifiques de l'option postulée.

Nota : Conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 avril 2008, article 18, le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018727934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.