Arrêté du 8 avril 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.

TexteArrêté du 8 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018727936
Texte parentLEGITEXT000018727898
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 avril 2008 (version du 26 avril 2008)Légifrance →

1. Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « bâtiment : étude de prix, organisation et gestion de travaux » et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VII-a au présent arrêté.

2. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.

Nota : Conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 avril 2008, article 18, le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018727936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.