Arrêté du 8 avril 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.

TexteArrêté du 8 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018727928
Texte parentLEGITEXT000018727898
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 avril 2008 (version du 26 avril 2008)Légifrance →

1. Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

2. Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

3. Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Nota : Conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 avril 2008, article 18, le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2010.

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