RattachementChapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements
IdentifiantLEGIARTI000018741053
Texte parentLEGITEXT000018741010
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 3 mai 2008)Légifrance →
1. Les épreuves de diagnostic et de dépistage de la brucellose ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles.
2. La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'épreuves de diagnostic et de dépistage est établie et régulièrement mise à jour par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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