Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 25 février 2012.

TexteArrêté du 22 avril 2008
RattachementChapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements
IdentifiantLEGIARTI000025399627
Texte parentLEGITEXT000018741010
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 25 février 2012)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur de bovinés au sens de l'article 2 constatant un avortement ou ses symptômes chez une femelle est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Celui-ci prescrit les mesures de désinfection immédiatement nécessaires, réalise des prélèvements dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et les fait parvenir sans délai à un laboratoire agréé. Il informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouve l'animal. Les mesures applicables dans les troupeaux comprenant un boviné ayant avorté sont définies à l'article 25 et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025399627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.