Arrêté du 22 avril 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 février 2012.

TexteArrêté du 22 avril 2008
Rattachement
Section 1 Définitions relatives aux bovinés
  1. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés
  2. Section 1 Définitions relatives aux bovinés
IdentifiantLEGIARTI000025399641
Texte parentLEGITEXT000018741010
Référencearticle 14 de l'arrêté du 22 avril 2008 (version du 25 février 2012)Légifrance →

1. Pour l'application du présent arrêté, un boviné est considéré comme :

2. I. ― Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un troupeau officiellement indemne tel que défini à l'article 15, et qu'il ne répond pas à la définition du a ou du b du 4° du II du présent article.

3. II. ― Non indemne de brucellose dans les autres cas. Au sein de cette catégorie, un boviné est considéré comme :

4. 1° Suspect d'être infecté de brucellose dans les cas suivants, pour autant qu'il n'appartienne pas à un troupeau infecté :

5. a) Après un avortement associé à l'obtention de résultats positifs individuels, soit à la fois en EAT et en FC, soit à la fois en ELISA et en FC, soit en ECA ;

6. b) Après obtention de résultats positifs en ECA ;

7. c) Après obtention de deux résultats positifs obtenus suite à deux contrôles sérologiques à partir d'échantillons prélevés à intervalle de soixante jours au plus.

8. 2° Infecté de brucellose dans les cas suivants :

9. a) Après isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ou ;

10. b) Lorsque, appartenant à un troupeau infecté de brucellose, il a présenté un résultat individuel positif à au moins une des méthodes définies aux points a, b ou c du 2° de l'article 11 ou au 3° de l'article 11 ;

11. c) Dans des conditions prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, après mise évidence de Brucella sp. autre que Brucella ovis par méthode PCR à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal.

12. 3° Contaminé de brucellose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de brucellose, il ne répond pas aux critères définis au 2° du II du présent article.

13. 4° De statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose lorsqu'il est non indemne et qu'il ne répond pas à la définition de boviné suspect, infecté ou contaminé. Le boviné peut alors se trouver dans un des cas suivants :

14. a) Il a présenté un résultat non favorable suite à un contrôle sérologique ;

15. b) Il a avorté ;

16. c) Il appartient à un troupeau suspect d'être infecté tel que défini à l'article 16 ;

17. d) Il appartient à un troupeau susceptible d'être infecté tel que défini à l'article 16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025399641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.